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Suiza: RS 101 Art_ 119 Procréation médicalement assistée et géniegénétique dans le domaine humain (Constitution fédérale de laConfédération suisse) PDF Imprimir E-Mail English
lunes, 23 de febrero de 2004 Digg!Reddit!Del.icio.us!meneame!Slashdot!Technorati!StumbleUpon!Newsvine!Furl!Yahoo!Ma.gnolia!
  Art. 119 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain 1 L’être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique. 2 La Confédération légifère sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de ...
 
Art. 119 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain

1 L’être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique.

2 La Confédération légifère sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et respecte notamment les principes suivants:

a.

toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique de gamètes et d’embryons humains sont interdites;

b.

le patrimoine génétique et germinal non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine germinal humain ni fusionné avec celui-ci;

c.

le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n’est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d’une grave maladie ne peuvent être écartés d’une autre manière, et non pour développer chez l’enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche; la fécondation d’ovules humains hors du corps de la femme n’est autorisée qu’aux conditions prévues par la loi; ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu’au stade d’embryon que le nombre d’ovules humains pouvant être immédiatement implantés;

d.

le don d’embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits;

e.

il ne peut être fait commerce du matériel germinal humain ni des produits résultant d’embryons;

f.

le patrimoine génétique d’une personne ne peut être analysé, enregistré et communiqué qu’avec le consentement de celle-ci ou en vertu d’une loi;

g.

toute personne a accès aux données relatives à son ascendance.

 

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