Consejo de Europa. Potección de los derechos del hombre y de la dignidad en las enfermedades incurables y en los moribundos (Recomendación 1418/1999) francés

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Conseil de l’Europe – 790e réunion – 26 mars 2002 – Point 4.1 Protection des droits de l’homme et de la dignité des malades incurables et des mourants – Recommandation 1418 (1999) de l’Assemblée parlementaire(REC_1418 (1999) et GR-H(2002)7) Décision Les Délégués adoptent la réponse suivante í  la Recommandation 1418 (1999) …

Conseil de l’Europe – 790e réunion – 26 mars 2002 – Point 4.1

 

Protection des droits de l’homme et de la dignité des malades incurables et des
mourants – Recommandation 1418 (1999) de l’Assemblée parlementaire
(REC_1418 (1999) et GR-H(2002)7)

Décision

Les Délégués adoptent la réponse suivante í  la Recommandation 1418 (1999) de l’Assemblée Parlementaire :

«1. Le Comité des Ministres salue les travaux de l’Assemblée parlementaire qui ont permis d’aboutir í  la Recommandation 1418 (1999), consacrée aux questions particulií¨rement sensibles de la protection des droits de l’homme et de la dignité des malades incurables et des mourants. Il rappelle sa réponse intérimaire, adoptée le 30 octobre 2000, dans laquelle il informait l’Assemblée des mandats qu’il avait confiés au Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) et au Comité directeur pour la bioéthique (CDBI).

2. Ayant étudié de prí¨s les informations et l’avis ainsi obtenus, le Comité a pu observer que les Etats membres avaient des approches différentes des questions soulevées dans la recommandation. Ces questions ont de multiples dimensions ““ éthiques, psychologiques et sociologiques notamment. Le Comité des Ministres, attaché au respect et í  la protection des droits fondamentaux de la personne, entend s’en tenir í  l’aspect qui constitue le domaine de compétence incontesté du Conseil de l’Europe: la protection des droits de l’homme telle qu’assurée par la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

3. Certaines des questions soulevées dans la recommandation renvoient í  des dispositions fondamentales de la Convention, en particulier ses Articles 2 (droit í  la vie), 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). La jurisprudence de la Cour ne permettant pas, pour le moment, d’apporter des réponses précises í  toutes les questions soulevées dans la recommandation, le Comité préfí¨re se limiter aux observations suivantes.

4. Tout d’abord, aux termes de l’Article 1 de la Convention, les Hautes Parties Contractantes s’engagent í  reconnaí®tre í  toute personne relevant de leur juridiction, les droits et libertés définies dans la Convention. Cette obligation s’impose í  toutes les Parties, quelle que soit l’expression de la volonté des personnes concernées. Par conséquent, comme l’a précisé la Cour, les patients qui n’ont plus aucune capacité d’autodétermination restent couverts par les dispositions de la Convention1.

5. Il faut avoir cela í  l’esprit lorsque l’on examine le «droit des malades incurables et des mourants í  l’autodétermination», dont il est notamment question au paragraphe 9 (b) de la recommandation. C’est donc dans ce contexte que le Comité des Ministres se félicite du paragraphe 9 (c) de la recommandation de l’Assemblée, paragraphe qui encourage « les Etats membres du Conseil de l’Europe í  respecter et í  protéger la dignité des malades incurables et des mourants í  tous égards » “¦« en maintenant l’interdiction absolue de mettre intentionnellement fin í  la vie des malades incurables et des mourants:

i. vu que le droit í  la vie, notamment en ce qui concerne les malades incurables et les mourants, est garanti par les Etats membres, conformément í  l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme qui dispose que «la mort ne peut íªtre infligée í  quiconque intentionnellement»;

ii. vu que le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut jamais constituer un fondement juridique í  sa mort de la main d’un tiers;

iii. vu que le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut en soi servir de justification légale í  l’exécution d’actions destinées í  entraí®ner la mort. »

6. Il ne peut y avoir aucune dérogation au droit í  la vie hors celles mentionnées í  l’Article 2 de la Convention. En dehors de ces cas, comme l’Assemblée le note au paragraphe 9 (c)(i.), «la mort ne peut íªtre infligée í  quiconque intentionnellement»2. La Cour, cependant, n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la manií¨re dont l’Article 2 s’applique aux propositions énoncées au paragraphe 9 (c) (ii.) (iii.).

7. S’agissant des dispositions garantissant la protection de la dignité humaine prévues par l’Article 3 («Nul ne peut íªtre soumis í  la torture ni í  des peines ou traitements inhumains ou dégradants»), elles ne donnent lieu í  aucune dérogation3. Il est vrai que la Cour a déclaré «qu’une mesure dictée par une nécessité thérapeutique ne saurait, en général, passer pour inhumaine ou dégradante4; mais elle a également souligné que l’assimilation d’un acte í  un mauvais traitement relevant de l’Article 3 dépendait «de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’í¢ge, de l’état de santé de la victime, etc.»5 De plus, l’Article 3 impose un certain nombre d’obligations í  l’Etat: «Les enfants et autres personnes vulnérables, en particulier, ont droit í  la protection de l’Etat, sous la forme d’une prévention efficace, les mettant í  l’abri de formes aussi graves d’atteinte í  l’intégrité de la personne».6

8. Le droit au respect de la vie privée et familiale et prévu par l’Article 8 deviendrait pertinent dans certains cas, mais il n’existe que trí¨s peu d’exemples, dans la jurisprudence des organes de Strasbourg, pouvant íªtre rattachés í  des questions liées í  la dignité des malades dans le cadre de cette disposition.7

9. Le double objectif d’un allí¨gement des souffrances sans violation de la Convention peut conduire í  l’adoption de mesures nationales trí¨s diversifiées. La recommandation appelle l’attention sur celles relatives aux soins palliatifs (voir notamment le paragraphe 9 (a)). Elle ne définit pas les «soins palliatifs», bien que des définitions existent8, ni l’expression de «traitement anti-douleur» mentionnée au paragraphe 7 (i.) – í  juste titre, selon le Comité, étant donné la difficulté d’inscrire des concepts aussi larges dans une définition européenne uniforme. Le Comité se réfí¨re í  ce propos aux travaux du Comité européen de la santé sur les soins palliatifs9.

10. Le Comité est donc en mesure de conclure que plusieurs des propositions faites par l’Assemblée parlementaire aux Etats membres, invités notamment í  s’attacher davantage í  l’allí¨gement de la souffrance humaine, pourraient permettre de mieux protéger les droits de l’homme et la dignité des malades incurables et des mourants, í  condition que les articles de la Convention européenne des droits de l’homme dont il est question dans la présente réponse soient respectés.

11. Cependant, du fait de l’absence de toute jurisprudence précise, la question des «droits de l’homme des malades incurables et des mourants» vue sous l’angle de la Convention soulí¨ve une série d’autres problí¨mes d’interprétation extríªmement complexes, concernant notamment :

–  la question des interactions et des conflits possibles entre les droits et les libertés pertinentes en l’espí¨ce et celle de la marge d’appréciation dont disposent les Etats Parties pour trouver des solutions permettant de concilier ces droits et libertés ;

–  la question de la nature et du champ des obligations positives incombant aux Etats Parties et celle de savoir lesquelles sont liées í  la protection effective des droits et des libertés prévus par la Convention ;

–  la question de savoir si les dispositions pertinentes de la Convention doivent íªtre interprétées comme garantissant également les «droits négatifs», comme la Cour en a décidé pour certains articles de la Convention10, et celle de savoir si une personne peut renoncer í  l’exercice de certains droits et libertés dans ce contexte (et, si tel est le cas, dans quelle mesure et sous quelles conditions).

12. S’agissant de la législation et des pratiques des Etats membres dans les domaines traités dans la recommandation, le Comité directeur pour la bioéthique travaille í  l’élaboration d’un rapport, conformément au mandat que lui a confié le Comité des Ministres. Ce rapport devrait íªtre achevé en 2002 et sera transmis í  l’Assemblée en temps utile. Le CDDH, pour sa part, suivra attentivement l’évolution de ces questions.

13. S’agissant des questions liées aux soins palliatifs, auxquelles l’Assemblée a consacré une partie importante de sa recommandation, le Comité européen de la santé (CDSP) a réalisé une étude de la situation portant sur de nombreux pays d’Europe et attachant une importance particulií¨re aux activités de l’ECEPT (Eastern and Central European Task Force on Palliative Care). Le CDSP a entrepris la préparation d’un projet de recommandation sur ce sujet. Les résultats de ces travaux seront portés í  la connaissance du Comité des Ministres í  la fin de 2002.

14. Le Comité des Ministres tient í  faire savoir í  l’Assemblée que les propositions formulées dans sa Recommandation 1418 (1999) ont apporté une importante contribution í  la réflexion menée dans ce domaine. Il se félicite par ailleurs des contacts qui ont été établis entre le Président de la Sous-commission compétente de l’Assemblée et le Président du Comité d’experts sur l’organisation des soins palliatifs. »

Note 1 Cour européenne des Droits de l’Homme, Herczegfalvy c. Autriche, 24 septembre 1992, Séries A N° 244; paragraphe 82.

Note 2 «(L’Article 2) garantit non seulement le droit í  la vie mais expose les circonstances dans lesquelles infliger la mort peut se justifier; il se place í  ce titre parmi les articles primordiaux de la Convention, auquel aucune dérogation ne saurait íªtre autorisée, en temps de paix, en vertu de l’Article 15. Combiné í  l’Article 3 de la Convention, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. Il faut donc en interpréter les dispositions de faí§on étroite», Cour européenne des Droits de l’Homme, McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, paragraphe 147.

Note 3  Herczegfalvy c. Autriche, paragraphe 82.

Note 4  Ibid: La Cour a souligné qu’elle devait s’assurer que les éléments établissant cette nécessité étaient suffisamment convaincants. 

Note 5  Cour européenne des Droits de l’Homme, Irlande contre Royaume-Uni, 18 janvier 1978, Série A N° 25, paragraphe 162.

Note 6 Cour européenne des Droits de l’Homme, A. c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, paragraphe 22. Les Etats doivent donc prendre des mesures législatives ou de toute autre nature pour faire en sorte que les personnes relevant de leur juridiction, en particulier les plus vulnérables ““ dont font partie les malades incurables et les mourants – ne soient pas soumises í  des traitements inhumains ou dégradants. D’ailleurs, dans une affaire au caractí¨re trí¨s exceptionnel, la Cour a estimé que l’expulsion d’un malade en phase terminale du Sida vers un pays aux conditions sanitaires défavorables constituerait un traitement inhumain, parce que cette expulsion exposerait l’intéressé í  un risque réel de mourir dans des circonstances particulií¨rement douloureuses. Cour européenne des Droits de l’Homme, D. c. Royaume-Uni, 2 mai 1997, Rapports 1997/III., N° 37, paragraphes 53 – 54.

Note Cour européenne des Droits de l’Homme, Herczegfalvy c. Autriche, paragraphe 86; Commission européenne des droits de l’homme, X c. Autriche N° 8278, 18 DR 154 í  156 (1979) (analyse sanguine), Peters c. Pays Bas N° 21132/93, 77-A DR 75 (1994) (analyse d’urine).

Note 8 L’Organisation mondiale de la santé définit les soins palliatifs comme étant «l’ensemble des soins actifs donnés aux malades dont l’affection ne répond au traitement curatif. La lutte contre la douleur et autres symptí´mes, et la prise en considération des problí¨mes psychologiques, sociaux et spirituels, sont primordiaux. Le but des soins palliatifs est d’obtenir la meilleure qualité de vie possible pour les malades et leur famille» (citation extraite du rapport de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur la protection des droits de l’homme et de la dignité des malades incurables et des mourants, Doc. 8241, 21 mai 1999. Rapporteur: Mme  Edeltraud Gatterer).

Note 9  Ces travaux sont évoqués dans la réponse intérimaire adoptée par les Délégués des Ministres le 30 octobre 2000.

Note 10  Les Articles 9 et 11 notamment (impliquant respectivement la liberté de ne pas avoir de religion et la liberté de ne pas s’associer avec d’autres). (On se reportera par exemple aux documents suivants: Cour européenne des droits de l’homme, Buscarini et autres c. Saint Marin, 18 février 1999, paragraphe 34, et Cour européenne des droits de l’homme, Sigurdur Sigurjonsson c. Islande, 30 juin 1993, paragraphe 35).

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