RS 101 Art_ 119 Procréation médicalement assistée et géniegénétique dans le domaine humain (Constitution fédérale de laConfédération suisse)

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Art. 119 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain 1 L”™íªtre humain doit íªtre protégé contre les abus en matií¨re de procréation médicalement assistée et de génie génétique. 2 La Confédération légifí¨re sur l”™utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille í  assurer la protection de la dignité …

Art. 119 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain

L”™íªtre humain doit íªtre protégé contre les abus en matií¨re de procréation médicalement assistée et de génie génétique.

La Confédération légifí¨re sur l”™utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille í  assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et respecte notamment les principes suivants:

a.
toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique de gamí¨tes et d”™embryons humains sont interdites;
b.
le patrimoine génétique et germinal non humain ne peut íªtre ni transféré dans le patrimoine germinal humain ni fusionné avec celui-ci;
c.
le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n”™est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d”™une grave maladie ne peuvent íªtre écartés d”™une autre manií¨re, et non pour développer chez l”™enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche; la fécondation d”™ovules humains hors du corps de la femme n”™est autorisée qu”™aux conditions prévues par la loi; ne peuvent íªtre développés hors du corps de la femme jusqu”™au stade d”™embryon que le nombre d”™ovules humains pouvant íªtre immédiatement implantés;
d.
le don d”™embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits;
e.
il ne peut íªtre fait commerce du matériel germinal humain ni des produits résultant d”™embryons;
f.
le patrimoine génétique d”™une personne ne peut íªtre analysé, enregistré et communiqué qu”™avec le consentement de celle-ci ou en vertu d”™une loi;
g.
toute personne a accí¨s aux données relatives í  son ascendance.

 

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